Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Abolition des comités consultatifs locaux d’apprentissage
58(1)À l’entrée en vigueur du présent article, tous les comités consultatifs locaux d’apprentissage constitués en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, sont abolis.
58(2)Sont révoquées toutes les nominations des membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(3)Sont nuls et non avenus tous les contrats, ententes ou ordonnances portant sur les allocations, les honoraires, les salaires, le remboursement des dépenses, les indemnités ou la rémunération à verser aux membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(4)Malgré les dispositions de tout contrat, entente ou ordonnance, aucune allocation, ni honoraire, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni indemnité, ni rémunération ne peuvent être versés aux membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(5)Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition des comités mentionnés au paragraphe (1) ou de la révocation des nominations mentionnées au paragraphe (2).
Abolition des comités consultatifs locaux d’apprentissage
58(1)À l’entrée en vigueur du présent article, tous les comités consultatifs locaux d’apprentissage constitués en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, sont abolis.
58(2)Sont révoquées toutes les nominations des membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(3)Sont nuls et non avenus tous les contrats, ententes ou ordonnances portant sur les allocations, les honoraires, les salaires, le remboursement des dépenses, les indemnités ou la rémunération à verser aux membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(4)Malgré les dispositions de tout contrat, entente ou ordonnance, aucune allocation, ni honoraire, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni indemnité, ni rémunération ne peuvent être versés aux membres des comités consultatifs locaux d’apprentissage abolis en vertu du paragraphe (1).
58(5)Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition des comités mentionnés au paragraphe (1) ou de la révocation des nominations mentionnées au paragraphe (2).